Hautes-Alpes: les identitaires auraient pu être poursuivis
Par Michel Deléan
Une circulaire du ministère de la justice, dont Mediapart a pris connaissance, rappelle aux procureurs que les « comportements hostiles à la circulation des migrants » sont passibles de poursuites pénales, après que les identitaires des Hautes-Alpes y ont échappé.
Fin avril, le procureur de la République de Gap n’avait rien trouvé à reprocher aux militants d’extrême droite de Génération identitaire qui s’étaient livrés à une chasse aux migrants très médiatisée, dans les Hautes-Alpes. En à peine 24 heures, ce magistrat avait clos l’enquête préliminaire pour des faits éventuels de « violences en réunion », expliquant dans un communiqué diffusé le 27 avril que les investigations, confiées à la gendarmerie de Briançon et la direction interdépartementale de la PAF de Montgenèvre, « notamment l’audition de migrants », n’avaient permis de recueillir « aucune plainte, ni de constater aucune infraction pénale susceptible d’être reprochée à l’encontre de quiconque ». Cela alors que des militants des droits de l’homme et des avocats, indignés par la passivité du parquet et des gendarmes face aux identitaires, trouvaient dans le Code pénal des délits pouvant être poursuivis (lire notre article ici).
Sans désavouer explicitement son collègue de Gap, le directeur des affaires criminelles et des grâces (DACG) du ministère de la justice, Rémy Heitz, est lui aussi d’un avis contraire. Dans une circulaire datée du 4 mai et expédiée dans tous les tribunaux de France, dont Mediapart a pris connaissance, le DACG rappelle qu’il existe deux infractions « visant les comportements hostiles à la circulation des migrants ».
Le premier de ces deux délits, assez peu connus, est « l’immixtion dans une fonction publique ». « L’article 433-12 du code pénal réprime le fait, par toute personne agissant sans titre, de s’immiscer dans l’exercice d’une fonction publique, en accomplissant l’un des actes réservés au titulaire de cette fonction. Cette infraction est punie d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende », expose la circulaire.
« Le contrôle du respect des frontières, par la surveillance visuelle ou l’édification d’obstacles, par des personnes hostiles à la circulation des migrants (notamment des militants se revendiquant de la mouvance identitaire) est susceptible de constituer une immixtion intentionnelle dans les fonctions des forces de l’ordre. La reconduite à la frontière des migrants par ces mêmes personnes, y compris sans violence, est également susceptible de caractériser le délit prévu par l’article 433-12 du code pénal », écrit Rémy Heitz.
Selon la jurisprudence, il n’est pas besoin d’usurper le titre de policier ou de gendarme pour que cette infraction soit constituée, précise le directeur des affaires criminelles.
En revanche, explique la circulaire, « la seule appréhension d’une personne entrant illégalement sur le territoire et sa remise immédiate à l’officier de police judiciaire le plus proche ne semble pas entrer dans le champ de cette incrimination, dès lors qu’il s’agit d’une action isolée n’intervenant pas à l’issue d’une opération de surveillance », toute personne pouvant appréhender l’auteur d’une « infraction flagrante » punie d’une peine de prison (ce qui est théoriquement le cas pour l’entrée irrégulière sur le territoire).
Le second délit qui aurait pu être reproché aux identitaires des Hautes-Alpes est « l’exercice d’une activité ou l’usage de document créant la confusion avec une fonction publique ». « L’article 433-13 du code pénal réprime le fait par toute personne d’exercer une activité dans des conditions de nature à créer dans l’esprit du public une confusion avec l’exercice d’une fonction publique. Cette infraction est punie d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende », rappelle la circulaire.
« Faire croire, par son comportement ou par un ensemble de manœuvres, que l’on possède la qualité pour exercer la surveillance et le contrôle des frontières, même sans usurper les signes réservés à l’autorité de police, est susceptible de caractériser l’infraction », lit-on.
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La circulaire se conclut par l’énumération des infractions pouvant être reprochées aux groupes de soutien aux migrants, pourtant déjà largement poursuivis par les tribunaux alors que les identitaires ne l’ont pas été. L’aide à l’entrée et au séjour irrégulier est passible d’une peine de cinq ans de prison et d’une amende de 30 000 euros, voire plus si l’infraction est commise en réunion, rappelle ainsi le directeur des affaires criminelles.
Mais le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda, retouché récemment avec la loi asile) prévoit plusieurs immunités, précise Rémy Heitz. Notamment pour « toute personne physique et morale, lorsque l’acte reproché n’a donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte et consistait à fournir des conseils juridiques ou des prestations de restauration, d’hébergement ou de soins médicaux destinés à assurer des conditions de vie dignes et décentes à l’étranger, ou bien toute autre aide visant à préserver la dignité ou l’intégrité physique de celui-ci ».
Et le magistrat de conclure prudemment : « Dans le cadre de l’exercice de l’action publique, il appartient au procureur de la République d’apprécier au cas par cas si les conditions de cette immunité sont réunies ».